En vertu du Règlement, les Producteurs de Matières mises sur le marché québécois doivent élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement un système de collecte sélective des matières résiduelles au Québec (le « Système de collecte sélective » ou le « Système ») selon une approche de responsabilité élargie du producteur (« REP »).
Cette REP donne ainsi l’entière responsabilité du Système aux Producteurs qui doivent s’assurer de la gestion des Matières sur l’ensemble de la chaîne de valeur, jusqu’à leur valorisation, en collaboration avec les autres Producteurs au sein d’un seul Système de collecte sélective. Le Règlement prévoit cependant que cette responsabilité est confiée à un organisme de gestion désigné (« OGD »). Grâce à l’appui de plus de 2 000 Producteurs, Éco Entreprises Québec (« ÉEQ ») a été désigné à ce titre le 24 octobre 2022 pour représenter et agir en lieu et place des Producteurs.
Le Règlement prévoit également que les Producteurs doivent devenir Membres de ÉEQ, verser les contributions nécessaires au financement du Système et fournir les documents et renseignements demandés par ÉEQ afin de lui permettre d’assumer les responsabilités et obligations qui lui incombent dans le cadre du Règlement.
Avec cette approche de gestion, le Ministère mise sur les objectifs suivants :
· Permettre la mise en place des conditions nécessaires pour repenser le Système de collecte sélective et favoriser la circularité des Matières ;
· Favoriser la réduction des Matières à la source, et l’écoconception des produits afin d’assurer leur compatibilité avec le Système ;
· Permettre un meilleur encadrement de la chaîne de valeur de la collecte sélective et l’établissement de partenariats avec les acteurs concernés ;
· Offrir de la flexibilité aux Producteurs dans les moyens d’atteindre les cibles de performance du Système de collecte sélective.
La REP collecte sélective entrera graduellement en vigueur d’ici le 31 décembre 2024 et sera pleinement effective à compter du 1er janvier 2025. Entre temps, le régime actuel de compensation des coûts municipaux continuera à s’appliquer en parallèle. Ce régime de compensation sera abrogé le 31 décembre 2024, toutefois, les effets de son application pourraient perdurer au-delà de cette date, à titre d’exemple, à l’égard des Matières générées ou des coûts encourus avant la date de son abrogation.
Le Contrat encadrant la relation entre les Producteurs et ÉEQ dans le cadre de la REP a été élaboré par ÉEQ en respect des grands principes suivants (les « Grands Principes ») :
· Formaliser les responsabilités et les engagements de ÉEQ envers ses Membres ainsi que des Membres envers ÉEQ ;
· Convenir de l’engagement des Membres et de ÉEQ à viser une amélioration continue proactive des pratiques relatives aux Matières pour aller au-delà des responsabilités et obligations prévues au Règlement afin de favoriser l’écoconception, la recyclabilité, l’économie circulaire et augmenter les bénéfices environnementaux, en lien avec la raison d’être et les valeurs d’engagement de ÉEQ ;
· Mettre l’emphase sur les activités d’écoconception et d’économie circulaire des Matières ;
· Favoriser des partenariats avec d’autres organismes de REP dans une perspective d’optimisation des ressources.
Le Contrat, les présentes Conditions générales et les Politiques établissent les responsabilités de ÉEQ et de ses Membres dans le cadre du Règlement, ainsi que les engagements qui seront nécessaires de part et d’autre afin d’atteindre les objectifs du Règlement et le respect des Grands Principes énoncés.
Ces Conditions générales complètent le Contrat et les Politiques ayant été soumis aux Membres et en font partie intégrante.
Tous les termes débutant par une majuscule sont définis soit dans le Contrat, soit dans le Règlement, soit dans les présentes Conditions générales. Pour faciliter la lecture, les définitions du Règlement en vigueur à la date d’adoption des présentes Conditions générales ont été reproduites ou résumées ci-dessous; ces définitions sont également utilisées dans les Politiques. Les mots et expressions qui suivent ont la signification ci-après indiquée :
a) « Année de référence » signifie la période du 1er janvier au 31 décembre précédant l’Année de Déclaration au cours de laquelle un Producteur a généré des quantités de Matières au Québec ;
b) « Année de Déclaration » signifie l’année pour laquelle le Producteur est tenu de soumettre une Déclaration dans les délais fixés dans la Politique de Participation financière des Producteurs ;
c) « Année d’obligation » signifie l’année pour laquelle le Producteur est tenu de verser une Participation financière selon les modalités définies dans la Politique de Participation financière des Producteurs ;
d) « Conditions générales » signifie les conditions générales qui font partie intégrante du Contrat, telles qu’elles puissent être mises à jour ou amendées ;
e) « Contenant » et « Emballage » sont définis au Règlement ; brièvement ces termes signifient tout produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de telles matières qui, selon le cas :
· est utilisé en vue de contenir, de protéger, d'envelopper, de supporter ou de présenter des Produits à l'une ou l'autre des étapes les menant du producteur à l'utilisateur ou au Consommateur final ;
· est destiné à un usage unique ou à un usage d'une durée de moins de 5 ans et qui est conçu soit en vue :
- de contenir, de protéger ou d'envelopper des Produits, tels que les sacs de conservation, le papier d'emballage et les verres en carton ou en styromousse ;
- de servir à la préparation ou à la consommation par l'utilisateur ou le Consommateur final d'un Produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles ;
f) « Consommateur final » signifie le destinataire final ou l’utilisateur final d’un Produit ou d’un Service ;
g) « Contrat » signifie le contrat d’adhésion intervenu entre ÉEQ et un Membre, y compris les Conditions générales et les Politiques qui en font partie intégrante ;
h) « Date de la demande de Registres internes » signifie la date où un Producteur a reçu de la part de ÉEQ une demande de transmettre ses Registres internes relatifs à une ou des Déclarations données. Une telle demande est présumée avoir été reçue à la date de l'envoi par ÉEQ ;
i) « Déclaration » signifie la déclaration des Matières que le Membre a générées et qu’il doit déclarer auprès de ÉEQ en vertu du Règlement, complétée conformément aux conditions et pour l’Année de référence indiquée à la Politique de Participation financière des Producteurs ou à la Politique pour les Petits Producteurs, si applicable ;
j) « Détaillant » celui dont l’activité principale consiste à opérer un ou des points de vente s’adressant au Consommateur final ;
k) « Enseigne » signifie largement toute forme de relation d’affiliation entre deux ou plusieurs entreprises permettant de les distinguer des autres entreprises incluant, sans s’y limiter, dans le cadre d’un contrat de franchise, d’une chaîne d’Établissements, d’un regroupement d’entreprises, d’une filiale directe ou indirecte, d’une division, par l’entremise d’un Nom ou d’une Marque de commerce communs, ou dans le cadre d’une interdépendance partielle ou totale des opérations ou de l’approvisionnement ;
l) « Établissement » signifie un lieu physique où a lieu l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, à caractère commercial ou non, consistant en la production, l’administration ou l’aliénation de biens ou en la prestation de services. Est réputé constituer un établissement l’endroit visé comme tel à l’Annexe A des Conditions générales.
m) « Grille écomodulée de Participation financière » signifie la liste des taux écomodulés établis par ÉEQ pour chacune des Matières en considérant notamment le type de matériau, sa capacité de récupération et de valorisation. Des mesures d’écomodulation supplémentaires peuvent être ajoutées afin de bonifier la grille et résulter en application de crédits ou de pénalités. Cette Grille écomodulée de Participation financière est présentée dans la Politique de Participation financière des Producteurs ;
n) « Imprimé » est défini au Règlement ; brièvement ce terme signifie tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans. « Imprimé » inclut les journaux ;
o) « Matières » signifie des « Contenants », des « Emballages » et des « Imprimés » ;
p) « Marque de commerce » est défini au Règlement ; brièvement, ce terme signifie un signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les Produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les Services loués ou exécutés, par elle, des Produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des Services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce (LRC 1985, c T-13) ;
q) « Membre » signifie tout Producteur qui devient membre de ÉEQ et maintient ce statut conformément au Contrat, aux Conditions générales, aux Politiques et aux Règlements généraux de ÉEQ ;
r) « Ministère » signifie le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, tel que l’intitulé puisse être de temps à autre mis à jour ou modifié ;
s) « Nom » signifie le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ;
t) « Participation financière des Producteurs », « Participation financière » ou « PFP » signifie la contribution versée et à être versée par les Membres en vertu du Règlement, selon la Grille écomodulée de Participation financière et les autres conditions détaillées dans la Politique de Participation financière des Producteurs ;
u) « Petit Producteur » signifie tout Producteur qui répond aux critères liés à la quantité de Matières mises sur le marché au Québec ou à la superficie du Détaillant, les rendant admissibles à une exemption de paiement ou à une Déclaration simplifiée conformément à la Politique pour les Petits Producteurs ;
v) « Politiques » signifie la Politique de confidentialité, la Politique de Participation financière des Producteurs, la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions, la Politique de vérification, la Politique pour les Petits Producteurs, la Politique de Producteurs volontaires et toute autre politique adoptée par ÉEQ conformément aux dispositions du Contrat, dans chaque cas, telles qu’elles puissent être mises à jour ou amendées ;
w) « Politique de confidentialité » signifie la politique encadrant le traitement des Renseignements recueillis notamment auprès des Producteurs, des organismes municipaux et communautés autochtones, des centres de tri et des conditionneurs/recycleurs ;
x) « Politique de Participation financière des Producteurs » signifie la politique détaillant les conditions de Déclaration, la Grille écomodulée de Participation financière et les autres conditions qui déterminent le montant et les modalités des PFP à être versées par les Membres ;
y) « Politique de Producteurs volontaires » signifie la politique détaillant les conditions permettant à un producteur n’étant pas visé par le Règlement d’assumer les obligations, les engagements et les responsabilités pour et au nom de l’ensemble de ses Premiers fournisseurs au Québec ;
z) « Politique de vérification » signifie la politique détaillant les procédures de vérifications internes et externes, les motifs admissibles ou non pour une demande de modifications, fréquences de réalisation, les conditions menant à l’inscription au registre interne des Membres en défaut et les actions qui en résultent ;
aa) « Politique d’intérêts, pénalités et sanctions » signifie la politique détaillant les sanctions administratives, les sanctions pécuniaires, les pénalités et les autres intérêts qui peuvent être imposés à un Membre en cas de non-respect des obligations ou des délais prévus au Contrat, aux Conditions générales, aux Politiques ou au Règlement ;
bb) « Politique pour les Petits Producteurs » signifie la politique applicable aux Petits Producteurs, définissant les critères d’admissibilité et les modalités applicables à une exemption de paiement ou à une Déclaration simplifiée ;
cc) « Portail ÉEQ » signifie la plateforme en ligne par laquelle les Membres adhèrent à ÉEQ, effectuent leur Déclaration, prennent connaissance du montant de leur PFP, ont accès à leur facturation et, selon le cas, payent les PFP ;
dd) « Premier fournisseur » signifie celui qui a un domicile ou un Établissement au Québec et qui est le premier à prendre les titres, la possession ou le contrôle, au Québec, d’une Matière ou d’un Produit qui est visé par le Règlement ;
ee) « Producteur » est défini au Règlement; brièvement, ce terme signifie toute personne qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement des Matières au Québec visée aux articles 4, 5 (1°), 5 (2°), 6, 8, 9 (1°), 9 (2°) ou 10 du Règlement. Le Règlement s’applique à tous les Producteurs sans distinction de quantité de Matières mises sur le marché ou de PFP payées ;
Pour plus de clarté, « personne » a un sens large et inclut les individus, les sociétés, les entreprises, les associations, les regroupements, les fiducies, les personnes morales et les entités gouvernementales ;
ff) « Producteur volontaire » signifie une personne dont le domicile ou l’Établissement est à l’extérieur du Québec, qui est propriétaire d’un Nom ou d’une Marque de commerce et qui décide d’assumer les obligations, les engagements et les responsabilités pour et au nom de l’ensemble de ses Premiers fournisseurs au Québec en signant une entente pour devenir Producteur volontaire et ensuite Membre de ÉEQ ;
gg) « Produit » signifie un bien matériel destiné à un Consommateur final, qu’il soit vendu ou autrement fourni directement ou indirectement ;
hh) « Propriétaire de l’Enseigne » signifie la personne ayant le pouvoir décisionnel et le contrôle réel de l’Enseigne ; le franchiseur, l'actionnaire de contrôle et le propriétaire du Nom ou de la Marque de commerce communs, sont respectivement présumés Propriétaires de l’Enseigne ;
ii) « Registres internes » signifie les documents, fichiers de travail, livres, registres et autres données à l’appui des obligations du Producteur en vertu du Contrat, des Conditions générales, des Politiques et du Règlement ;
jj) « Règlement » signifie le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (RLRQ c Q-2, r 46.01), tel qu’il puisse être amendé, en vertu duquel ÉEQ a été nommé organisme de gestion désigné afin de prendre en charge les obligations des Producteurs qui y sont prévues et élaborer, mettre en place et financer un système de collecte sélective des Matières au Québec ;
kk) « Règlements généraux de ÉEQ » signifie les règlements généraux relatifs à la gouvernance et à la conduite générale des affaires de ÉEQ, adoptés par son conseil d’administration et ratifiés par l’assemblée de ses Membres conformément à la Loi sur les compagnies (RLRQ c C-38), tels qu’ils puissent être mis à jour ou amendés ;
ll) « Renseignement » signifie un renseignement confidentiel, professionnel ou personnel au sens de la Politique de confidentialité ;
mm) « Service » signifie un service qui n’est pas un bien matériel et qui est destiné à un Consommateur final, qu’il soit vendu ou autrement fourni directement ou indirectement.
2.1 Conscient de l’importance des changements apportés par la REP et des responsabilités qui sont attribuées aux Producteurs, ÉEQ s’est doté d’une raison d’être, d’une mission et de valeurs éthiques qui seront au cœur de sa conduite dans son rôle d’OGD. En date d’adoption du Contrat et des présentes Conditions générales, elles sont établies comme suit :
a) Raison d’être : « De la collecte sélective à l’économie circulaire : Ensemble pour un monde durable » ;
b) Mission :
« Organisme à but non-lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l'égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.
En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires.
ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective. »
c) Valeurs d’engagement :
La raison d’être prend appui sur trois valeurs éthiques qui guident les décisions de ÉEQ afin d’assurer la confiance des parties prenantes. Ces trois valeurs sont :
i. Responsabilité : ÉEQ s’engage à agir en leader, à faire les choix qui doivent être faits en vertu de sa mission, même lorsque difficiles, en utilisant l’ensemble des moyens mis à̀ sa disposition et rendre compte de ses actions.
ii. Équité : « La juste part de ce que chacun doit ». ÉEQ s’engage à apprécier une situation dans son ensemble, sans oublier les angles morts, avant de décider ce qui sera le plus juste dans les circonstances.
iii. Vigilance : ÉEQ s’engage à exercer une surveillance attentive afin de mettre en place les mesures appropriées en temps opportun dans une perspective d’économie circulaire, pour un monde durable.
2.2 Les défis de tendre vers l’économie circulaire sont nombreux et ce cheminement ne peut se réaliser qu’avec l’ensemble des parties prenantes, des Producteurs jusqu’aux citoyens, en passant par les fournisseurs de service de la chaîne de valeur. Afin d’atteindre les objectifs de la REP et de faire en sorte que la raison d’être devienne réalité, ÉEQ encourage ses Membres et les autres parties prenantes au Système de collecte sélective à adhérer à ses valeurs d’engagement et à contribuer à la mission et au déploiement de sa raison d’être.
a) ÉEQ s’engage à assumer, pour et au nom de ses Membres, les responsabilités et les obligations de l’OGD prévues au Règlement ;
b) ÉEQ s’engage à gérer le Système en lieu et place des Producteurs de manière optimale, tout en considérant les impacts du Système (au-delà des impacts économiques) ;
c) ÉEQ s’engage à gérer toutes les Matières dans le Système et, à défaut, d’accompagner ses Membres afin de les écoconcevoir selon le principe de « No Material left behind » ;
d) ÉEQ s’engage à accompagner ses Membres dans une perspective d’amélioration continue par la transparence et l’accès à l’information : tous les résultats d'approches individuelles d'accompagnement ou de projets-pilotes seront communiqués pour faire avancer les Membres de ÉEQ dans leur réflexion ;
e) ÉEQ s’engage à offrir du soutien pour répondre aux questions des Membres en lien avec le Système de collecte sélective et les Matières gérées, incluant des formations périodiques ;
f) ÉEQ s’engage à mettre en place un processus d’information et, dans certains cas, de consultation, tel que prévu à l’article 13 ;
g) ÉEQ s’engage à consulter spécifiquement les Petits Producteurs quant aux mesures administratives simplifiées à leur intention lorsque ces changements ont une incidence sur leurs PFP ou Déclarations ;
h) ÉEQ s’engage à déployer les efforts nécessaires pour faire vivre sa raison d’être et la transition vers l’économie circulaire, notamment par le biais de l’écomodulation de sa Grille écomodulée de Participation financière ;
i) ÉEQ s’engage, à terme, à favoriser, dans ses relations avec les recycleurs, l’accès à la matière recyclée aux Producteurs qui ont des engagements en ce sens ;
j) ÉEQ s’engage à favoriser des partenariats, notamment avec d’autres organismes de REP, dans une perspective d’optimisation des ressources en respect de ses Grands principes ;
k) ÉEQ s’engage à collaborer avec les initiatives nationales et internationales dans la définition, l’identification et/ou l’adoption de standards (ex.: Canada Plastics Pact) ;
ii. Collecter les PFP et en faire usage conformément au Règlement, à ces Conditions générales et aux Politiques applicables ;
iii. Charger, collecter et remettre les taxes applicables aux PFP ;
n) ÉEQ s’engage à émettre un rapport annuel à l’attention des Membres et présenter, lors de l’assemblée annuelle des Membres, l’information prescrite par le Règlement et les lois applicables ; et
o) ÉEQ s’engage à se conformer aux lois qui lui sont applicables.
4.1 Afin de devenir Membre de ÉEQ, vous devez :
a) Être un Producteur ;
b) Consentir aux documents d’adhésion en ligne et les soumettre via le Portail ÉEQ ;
c) Cocher la case d’acceptation du Contrat, des Conditions générales et des Politiques. À cette fin, l’individu qui a le mandat de confirmer cette acceptation doit s’assurer d’avoir obtenu les consentements corporatifs nécessaires et avoir l’autorité de lier le Producteur (société, l’entreprise ou toute autre entité).
4.2 ÉEQ vous transmettra une confirmation écrite de son acceptation de votre adhésion en tant que Membre, le cas échéant.
4.3 Tout Producteur qui devient Membre accepte que son nom soit inclus dans la liste publique des Membres de ÉEQ.
5.1 Chaque Membre de ÉEQ s’engage à :
a) Respecter le Contrat, les Conditions générales, les Politiques et les Règlements généraux de ÉEQ ;
c) Fournir des informations exactes et complètes, tant sur son profil de Membre sur le Portail ÉEQ que lors de sa Déclaration, et maintenir en tout temps ses coordonnées valides et à jour sur le Portail ÉEQ ;
e) Aviser ÉEQ de toute violation ou violation alléguée du Règlement le concernant, ou s’il a connaissance qu’il n’a pas respecté une obligation prévue au Contrat, aux Conditions générales ou aux Politiques ;
f) Appuyer ÉEQ à viser une amélioration continue proactive des pratiques pour favoriser l’écoconception, la recyclabilité, l’économie circulaire, aller au-delà de la conformité et augmenter les bénéfices environnementaux en lien avec la raison d’être et les valeurs d’engagement et les Grands principes de ÉEQ ; concrètement, les Membres pourraient être incités à :
i. Déployer les efforts nécessaires, conjointement avec ÉEQ, à l’atteinte des cibles de récupération et de valorisation des Matières ;
ii. Communiquer auprès de ses fournisseurs des outils favorisant l’atteinte des 3RVE (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) et l’utilisation de Matières écoconçues, que ce soit ceux développés par ÉEQ ou ceux développés par le Membre ;
iii. Communiquer publiquement les démarches réalisées découlant d’un accompagnement de ÉEQ en matière d’écoconception.
6.1 Les PFP perçues par ÉEQ auprès des Membres serviront à financer l'ensemble des coûts afférents :
a) Au Système de collecte sélective ;
b) À la valorisation et à la récupération des Matières;
c) Au fonds de réserve permettant à ÉEQ d’assumer les obligations qui lui incombent, tel que requis par le Règlement ;
d) Au financement de tout plan de redressement et de la mise en place des mesures qui y sont prévues, lorsque les cibles de récupération et de valorisation indiquées au Règlement ne sont pas atteintes ;
e) Au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État maintenu par le Ministère ou à toute contribution similaire imposée à l’OGD en cas de non-atteinte du taux de récupération ou de valorisation des Matières durant cinq années consécutives ;
f) Aux activités d’information, sensibilisation et éducation ainsi que de recherche et développement ;
g) Aux frais de gestion de ÉEQ tels qu’indiqués au Règlement et aux présentes ;
h) Aux frais de gestion assumés par RECYC-QUÉBEC en lien avec le Système de collecte sélective.
6.2 Les PFP seront établies selon les conditions et la fréquence définies dans la Politique de Participation financière des Producteurs et sa Grille écomodulée de Participation financière, ou, selon la Politique pour les Petits Producteurs, si applicable.
7.1 ÉEQ pourra effectuer une vérification des registres internes du Membre afin de vérifier les informations transmises dans les Déclarations en respect de sa Politique de vérification. Le Membre accepte ainsi de conserver et maintenir exacts et à jour tous les documents, livres, registres et autres données à l’appui des obligations en vertu du Règlement, du Contrat, des Conditions générales et des Politiques, pour une période de 5 ans à compter du dépôt de Déclaration et de les rendre disponibles à ÉEQ sur demande.
7.2 Une vérification effectuée par ÉEQ ne libère pas le Membre de ses obligations en vertu du Règlement, du Contrat, des Conditions générales et des Politiques. Le Membre est en tout temps responsable de sa conformité.
7.3 La Politique de vérification fournit des informations additionnelles sur les procédures, engagements et obligations des Membres et de ÉEQ dans le cadre des vérifications, ainsi que les conséquences ou sanctions associés aux non-conformités identifiées lors desdites vérifications.
8.1 Les Producteurs qui ne deviennent pas Membres et les Producteurs qui ne maintiennent pas leur statut de Membre sont sujets aux pénalités, sanctions et recours prévus à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2 et au Règlement.
8.2 ÉEQ avisera le ministère de la non-conformité d’un Membre à l’égard de ses obligations en vertu du Contrat, des Conditions générales, des Politiques et du Règlement, et pourra collaborer avec le Ministère en lien avec leur application et l’exercice de leurs recours respectifs.
8.3 ÉEQ avisera également le ministère s’il a connaissance d’une non-conformité d’un tiers (non-membre) et s’engage à mettre en place une plateforme lui permettant de recevoir de l’information à ce sujet de la part de Producteurs ou autres personnes qui souhaitent lui transmettre volontairement de telles informations.
8.4 Lorsque ÉEQ est, à titre d’OGD, sujet à des sanctions, amendes ou pénalités en vertu du Règlement, chaque Membre individuellement ne pourra être tenu responsable de ces sanctions, amendes ou pénalités. Celles-ci devront être considérées par ÉEQ globalement à l’égard du Système et financées à même les PFP.
a) La date de fin d’adhésion ;
b) Les motifs de fin d’adhésion ; et
c) S’il souhaite éviter l’application d’une PFP imposée prévue à l’article 9.4 b), une Déclaration sur les Matières générées jusqu’à la date de fin d’adhésion.
Pour plus de certitude, sont réputés perdre leur qualification à titre de Producteur, les Membres qui font cession de leurs biens au bénéfice de leurs créanciers, sont insolvables, en faillite, ou qui ont cessé leurs activités sans qu’un autre Producteur autorisé par ÉEQ prenne en charge leurs obligations.
9.3 À partir de la réception par ÉEQ de l’avis de fin d’adhésion visé à l’article 9.1 ou à l’expiration du préavis visé à l’article 9.2 :
a) Le Membre perd son admissibilité à tout crédit applicable en vertu d’une mesure d’écomodulation, antérieure ou actuelle ; et
b) Le Membre dispose de 30 jours pour transmettre, le cas échéant, une demande de modification de sa Déclaration au sens de la Politique de Participation financière des Producteurs et de la Politique de vérification.
9.4 Dans les 60 jours de la réception par ÉEQ de l’avis de fin d’adhésion visé à l’article 9.1 ou à l’expiration du préavis visé à l’article 9.2, ÉEQ transmettra au Membre un état de compte final, payable dans les 30 jours, recensant toute somme due par le Membre, incluant :
a) La somme des PFP impayées, y compris toute pénalité applicable en vertu de la Grille écomodulée de Participation financière, jusqu’à la date de fin d’adhésion ;
c) Tout intérêt, frais, pénalité, sanction ou montant imposé impayé en date de fin d’adhésion.
9.5 Le Contrat s’applique à toutes les démarches et les recours applicables entre ÉEQ et le Membre concernant toute période pendant laquelle il était en vigueur et ce, même si le statut de Membre n’est pas maintenu.
9.6 La résiliation du Contrat (incluant les Conditions générales et les Politiques) ne met pas fin à tout article qui, de par sa nature, doit demeurer en vigueur.
10.1 ÉEQ maintiendra des assurances commerciales raisonnables afin de couvrir les risques associés à ses activités, soit au minimum les couvertures suivantes auprès d’un assureur réputé (grade A ou A- ou plus auprès d’une agence indépendante tel que A.M. Best ou Standard & Poor) :
a) Responsabilité civile : 5 000 000$ ;
b) Biens : 700 000$ ;
c) Cybersécurité : 1 000 000$ ;
d) Administrateurs et dirigeants : 10 000 000$ (dont 5 000 000$ est une couverture excédentaire) ; et
e) Responsabilité professionnelle : 1 000 000$.
Le Membre ne sera en aucun cas couvert par les assurances de ÉEQ, et ce, malgré le statut de Membre et de ses obligations en lien avec le Système de collecte sélective. Le Membre doit donc s’assurer que ses assurances commerciales sont adéquates et suffisantes, et elles devront être sans recours envers ÉEQ à l’égard des Matières mis sur le marché et à l’égard des obligations en vertu du Règlement et de ce Contrat.
10.2 Chacun de ÉEQ et des Membres est responsable envers l’autre des dommages causés par sa faute, incluant les frais raisonnables d’avocats et de procédures judiciaires qui en résultent. Cette responsabilité est toutefois limitée et aucune indemnité ne sera due en lien avec des dommages indirects ou punitifs, des pertes de revenus, des pertes de valeur, ou des interruptions d’activités, à moins d’être spécifiquement autorisés en vertu du Règlement.
10.3 ÉEQ n’assume aucune obligation relativement aux matières premières et produits fabriqués, vendus, distribués ou dont le Membre assume quelconque gestion, s’ils ne constituent pas des Matières. De plus, ÉEQ ne sera pas responsable des dommages causés par les interruptions, pannes ou autres indisponibilités du Portail ÉEQ.
10.4 Lorsque permis par les lois applicables, la responsabilité que ÉEQ pourrait encourir envers un Membre sera, en tout temps, limitée au moins élevé entre (a) le montant des PFP payées par le Membre pour l’année précédant le premier acte ou la première omission donnant lieu à la responsabilité ; et (b) le montant de la couverture d’assurance de ÉEQ par incident.
11.1 ÉEQ et le Membre s’engagent à respecter la Politique de confidentialité. Sauf tel que prévu à ce Contrat, à la Politique de confidentialité ou au Règlement, ÉEQ et le Membre s’engagent à ne pas divulguer publiquement ou à des tiers (autres que des conseillers, vérificateurs externes et représentants) aucun Renseignement reçu l’une de l’autre.
11.2 ÉEQ peut transmettre toute information que le Membre lui transmet dans le cadre du Contrat, des Conditions générales ou des Politiques au Ministère et à toute autre autorité gouvernementale, lorsqu'une telle transmission est requise en vertu du Règlement, du Contrat, des Conditions générales, des Politiques, des Règlements généraux de ÉEQ, de toute loi ou de toute ordonnance d’une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, incluant toute demande expresse du Ministère.
11.3 ÉEQ pourra également utiliser l’information qui lui est transmise dans l’exercice de ses droits et obligations en vertu de ce Contrat, des Conditions générales, des Politiques, du Règlement et des Règlements généraux de ÉEQ.
11.4 ÉEQ pourra utiliser l’information que le Membre lui transmet dans le but d’élaborer, de mettre en œuvre, de soutenir et de bonifier le Système de collective sélective. À titre d’exemple, ÉEQ effectuera des études, analyses, statistiques et pourra publier des rapports ou compilations de données. Sauf tel que prévu aux présentes, ÉEQ s’engage toutefois à ce qu’aucune publication ou divulgation ne soit nominative, c’est-à-dire que le Membre puisse être identifiés, directement, ou par déduction logique, en lien avec les Renseignements.
11.5 Les Renseignements qui sont transmis à ÉEQ seront traités conformément à la Politique de confidentialité et le Membre consent aux utilisations qui y sont indiquées. Avant de transmettre quelconque Renseignement à ÉEQ, le Membre doit s’assurer d’avoir obtenu tous les consentements nécessaires à cette fin, notamment pour les fins et les traitements qui sont prévus à la Politique de confidentialité. Il devra également aviser ÉEQ expressément lorsque des Renseignements lui sont transmis, ainsi que les restrictions et usages qui s’appliquent à ceux-ci.
11.6 Le Membre s’engage à utiliser les Renseignements de ÉEQ uniquement aux fins d’exécuter ses droits et obligations en vertu du Contrat, des Conditions générales, des Politiques, des Règlements généraux de ÉEQ, du Règlement ou conformément à toute ordonnance d’une autorité gouvernementale compétente, à moins d’obtenir le consentement préalable écrit de ÉEQ. Ils ne devront être communiqués qu’aux représentants du Membre ayant besoin d‘en avoir connaissance à ces fins et qui ont souscrit à des engagements de confidentialité. Le Membre doit appliquer des mesures de protection et cybersécurité raisonnables à l’égard des Renseignements de ÉEQ et le Membre s’engage à en détruire toute copie sur demande de ÉEQ.
11.7 Les obligations de confidentialité prévues à cet article 11 seront en vigueur pendant la durée du Contrat et une durée additionnelle de 5 ans par la suite.
12.1 Le Contrat, les Conditions générales et les Politiques ne créent aucune licence ni cession de droits entre ÉEQ et son membre, sauf tel qu’indiqué à cet article 12. Chacun conserve ses droits de propriété intellectuelle en lien avec l’information, les documents et tout autre matériel partagé l’un avec l’autre.
12.2 Le Membre autorise ÉEQ à utiliser les données fournies par ce dernier afin d’accomplir ses engagements et sa mission. D’un point de vue juridique, cela implique que sous réserve des engagements de confidentialité de ÉEQ, le Membre accorde à ÉEQ un droit non-exclusif, mondial et libre de redevance d’utiliser, copier, enregistrer et transmettre les informations de sa Déclaration. Ce droit est limité à ce qui est nécessaire afin d’élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement le système de collecte sélective et les engagements stipulés au Contrat, aux Conditions générales, aux Politiques et au Règlement.
12.3 ÉEQ est titulaire exclusif des droits associés au Portail ÉEQ et au matériel qui est rendu disponible aux Membres. Toute utilisation, modification ou communication de ceux-ci doit être conforme à ce Contrat, aux Politiques ou faire l’objet du consentement préalable de ÉEQ. Les capsules explicatives et autre contenu mis à la disposition des Membres et du public sur le Portail ÉEQ et sur le site Internet de ÉEQ peuvent être utilisés à des fins non commerciales seulement, et en respectant les droits d’auteur de ÉEQ ou des personnes concernées.
13.1 ÉEQ se réserve le droit de faire des modifications au Contrat, aux Conditions générales et aux Politiques, en tout temps et à sa seule discrétion, incluant lorsque le Règlement ou d’autres circonstances requièrent une revue ou mise à jour. Toute telle modification fait partie intégrante du Contrat, sous réserve de l’application de l’article 13.2 des présentes Conditions générales et conformément à ce qui suit :
a) Toutes les modifications seront approuvées par le conseil d’administration avant d’être adoptées ;
b) Les Membres seront avisés par écrit 60 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification. Pendant cette période de 60 jours, ils pourront communiquer avec ÉEQ et lui faire parvenir des commentaires ;
c) Les changements affectant les Matières devant être incluses à la Déclaration et affectant la PFP qui y est associée entreront en vigueur au plus tôt lors de la prochaine période de référence de Déclaration afin de permettre aux Membres d’adapter leurs pratiques ; et
d) Ce ne seront pas toutes les modifications qui feront l’objet d’une consultation.
13.3 Les Membres peuvent initier des discussions avec ÉEQ concernant des modifications au Contrat, aux Conditions générales ou aux Politiques, en convoquant une assemblée extraordinaire à cette fin, conformément aux Règlements généraux de ÉEQ.
13.4 L’adoption des Grilles écomodulées de Participation financière est sujette aux dispositions du paragraphe 3.1m)i de ces Conditions générales.
13.5 Sur une base annuelle lors de la Déclaration, chaque Membre devra confirmer qu’il accepte les modifications ayant été apportées au Contrat, aux Conditions générales et aux Politiques par ÉEQ, le cas échéant.
14.1 Tout différend portant sur le Contrat, les Conditions générales, les Politiques ou suivant toute contestation doit être notifié à l’autre partie au moyen d’un avis écrit. ÉEQ et le Membre doivent s’efforcer alors de part et d’autre de résoudre le différend au moyen de discussions entre les représentants de chacun dans les 90 jours suivant la réception de cet avis.
14.2 Ce délai ne retardera pas l’exécution par ÉEQ des sanctions prévues à la Politique d’intérêts, pénalités et sanctions ou à la Politique de vérification et ne limite pas le droit de ÉEQ ou du Membre d’exercer un recours en injonction ou autre forme d’exécution forcée.
14.3 Si le différend n’est pas résolu à l’expiration du délai de 90 jours ou si le Membre fait défaut de participer au processus de règlement à l’amiable, alors le différend sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de droit commun de la province de Québec, district de Montréal.
14.4 Lorsque ÉEQ exerce des recours contre un Membre, celui-ci sera tenu responsable des coûts raisonnables (incluant les frais d’avocats et d’experts, les frais judiciaires, les frais d’agence de recouvrement, etc.) et autres pertes et dommages subis et encourus par ÉEQ, lesquels seront facturés au Membre.
15.1 Sauf lorsqu’expressément indiqué, les recours prévus à ce Contrat, aux Conditions générales, au Règlement et aux Politiques sont cumulatifs. Cela signifie qu’une partie pourrait exercer plus d’un recours à la fois.
15.2 Tout avis requis en vertu du Contrat, des Conditions générales ou des Politiques est valide s'il est consigné dans un écrit et transmis par un mode de communication électronique. À cette fin, l’adresse électronique utilisé du Membre sera celle fournie sur le Portail ÉEQ et celle de ÉEQ est service@eeq.ca. Un tel avis est présumé reçu le jour même ou, si transmis en dehors des heures d’affaires de ÉEQ, lors du prochain jour ouvrable. Les avis sont également valides si transmis conformément au Code de procédure civile (Québec) aux coordonnées du Membre indiquées sur le Portail ÉEQ.
15.3 Aucun défaut par ÉEQ d’exécuter l’un ou l’autre de ses droits ou recours en vertu du Règlement, de ce Contrat, des Conditions générales, des Politiques ou des Règlements généraux de ÉEQ ne sera considéré une renonciation à ses droits et recours. Si ÉEQ tolère un défaut, cela ne constituera pas une renonciation à l’égard de tout défaut subséquent. Aucune renonciation par ÉEQ au Contrat, aux Conditions générales ou aux Politiques n’aura d’effet, à moins d’être expressément décrite comme étant une renonciation et communiquée par écrit.
15.4 ÉEQ, le Membre et ses successeurs, légataires, ayants cause et autres représentants légaux respectifs sont liés par le Contrat. Le Membre ne peut pas céder ou autrement transférer son adhésion ou ses obligations aux termes du Contrat sans le consentement préalable écrit de ÉEQ. Dans le cadre d’une vente, d’un achat ou d’une fusion d’entreprise, l’acquéreur pourra être tenu de remplir les formalités nécessaires à une nouvelle adhésion à titre de Membre, à moins que ÉEQ ou les Politiques ne permettent pas un transfert des informations pertinentes et des obligations associées au dossier. ÉEQ pourra céder ses droits et obligations en vertu de ce Contrat et du Règlement à tout successeur de ses activités, en totalité ou en partie, que ce soit par décret, fusion, cession d’entreprise ou toute autre opération.
Annexe A : Exemples d’établissements au Québec
Un Producteur n’ayant pas son siège social au Québec, ce qui constitue son domicile, pourrait y avoir un ou des établissements. Voici quelques exemples non exhaustifs fournis à titre indicatif seulement, pour déterminer si un Producteur a un établissement au Québec pour les fins de la Participation financière.
1. Le Producteur indique dans ses inscriptions auprès du Registraire des entreprises du Québec, sous la rubrique « Établissements », avoir une adresse au Québec ou dans ses statuts corporatifs.
· Attention : une personne agissant comme « fondé de pouvoir » d’une personne morale inscrite au Registraire des entreprises du Québec ne constitue pas une indication suffisante afin de considérer celle-ci en question comme ayant un établissement au Québec.
2. Compagnies d’assurances ou institutions financières :
· Une entreprise offrant de l’assurance ou des produits financiers au Québec ayant un permis émis par l’Autorité des marchés financiers (AMF) est réputée avoir un établissement au Québec.
3. Propriétaire d’un immeuble dans la province :
· Lorsqu’une entreprise possède un immeuble au Québec dont elle est propriétaire, cet immeuble est présumé être un établissement.
4. Entreprise utilisant l’équipement ou la machinerie dans la province :
· Lorsqu’une entreprise n’a pas de place d’affaires fixe dans la province, elle pourrait avoir un établissement à l’endroit où elle utilise une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d’une Année de référence. Elle est alors réputée avoir un établissement à cet endroit.
5. Activités commerciales dans la province reliées aux matières premières :
· Lorsqu’une des activités d’une entreprise consiste à produire, faire pousser, excaver, exploiter une mine, créer, fabriquer, améliorer, transformer, préserver ou construire, en entier ou en partie, n’importe quelle chose au Québec, peu importe que la vente de cette chose se concrétise au Québec ou ailleurs, cette activité permet de conclure que l’entreprise possède un établissement au Québec dans l’année où l’activité a eu lieu.
6. Un représentant au Québec :
· L’établissement d’une entreprise signifie un lieu fixe ou l’endroit principal où elle exerce ses activités. Un établissement comprend également un bureau, une résidence, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
· Lorsqu'une entreprise est opérée ou représentée par l'intermédiaire d'un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d'une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu'il reçoit, l’entreprise est réputée avoir un établissement à cet endroit et même si parfois les commandes peuvent être passées à un centre de distribution situé à l’extérieur du Québec.
7. Agent à commission, courtier, autre agent indépendant ou filiale :
· Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement du seul fait qu'elle a des relations d'affaires avec quelqu'un d'autre par l'intermédiaire d'un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou du fait qu’elle maintient un bureau ou un entrepôt dans l'unique but d'acheter des marchandises ; elle n'est pas non plus réputée avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise dans la province.